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REGISTRES D
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[i 565]
dès à present du nombre de vingt, à la nomination et choix du cappitaine de Iad. compaignée, attendant le trespas ou demission de vingt autres du nombre des six vingtz archers, advenant lequel trespas ou demission, il puisse pourveoir et accroistre sad. compaignée jusques au nombre de cent, et jusques à l'accroissement dud. nombre, que le cappitaine desd, six vingtz archers ne puisse remplir sad. compaignée au lieu des deceddez, pour rendre lesd, trois compaignées esgalles, comme dict est. Lad. requeste renvoyée par Sad. Majesté à monseigneur le mareschal de Montmorency, chevalier de l'Ordre, Gouverneur Lieutenant general pour Sa Majesté à Paris et Isle de France, pour sur le contenu en icelle donner et envoyer advis aud. Seigneur, laquelle requeste a depuis esté mise es mains desd. Prevost et Eschevins par l'ordonnance de mond, seigneurie mareschal, pour adviser en leurs loyaultez et consciences sur la commodité ou incommodité que Sad. Majesté et lad. ville de Paris pourroient avoir en accordant le contenu en. lad. requeste. Lesd. Prevost des Marchans et Eschevins, après avoir mis lad. requeste en deliberation au Bureau de lad. Ville, sont d'advis, soubz le bon plaisir de mond, seigneur le mareschal, qu'il doibt donner advis au Roy que lesd, capitaines des troys compaignées, qui sont de present, soient encores continuez en lad. charge depuis le premier jour de Janvier prochainement venant jusques à six ans entiers revoluz et acompliz, affin que, estans par tel temps suffizant pourveuz desd, charges, ilz ayent plus d'occasion d'eulx maintenir en bon estat, et estre bien montez et armez, et tirer plus prompt, plus loial et fidel service et obeissance de leurs gens et compaignée qu'ilz n'ont receu par cy devant, quant ilz estoient demissiblesd'an en an, et que, lesd, six années passées, chascune desd, compaignées pourra continuer, si bon leur semble, led. capitaine pour autres six années, ou bien procedder à nouvelle eslection d'autres capitaines, lieutenans et enseignes, lesquelz toutesfoys seront prins, eboisiz et esleuz du nombre desd, compaignées et non autres. Et se fera lad. eslection huict ou dix
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reduire icelle compaignée au nombre de cent, affin de rendre lesd, troys compaignées toutes esgalles et de pareil nombre de gens, les unes comme les autres; et par ainsi, Vostre Majesté et ville de Paris auront pour leur service et secours cent harbales-triers pistolliers, cent archière et cent harquebou-ziers, qui marcheront, quant l'occasion se présentera , soubz troys cometés de cent hommes chascune, n
"La presente requeste'1' est renvoyée à mons1, le mareschal de Montmorancy, chevallier de l'Ordre du Roy, Gouverneur et Lieutenant general pour Sa Majesté à Paris et Isle de France, pour sur le contenu en icelle donner et envoyer son advis aud. Seigneur, pour icellui veu et rapporté par devers led. Sr et les gens de son Conseil privé, estre pourveu aud. suppliant ainsi qu'il appartiendra par raison. Faict au Conseil privé d'icellui Sr tenu à Nerac, le 3o° jour de Juillet 156 5, n
Signé : Barthelemy.
La requeste cy dessus transcripte a esté par monseigneur le mareschal mise es mains de Messieurs les Prevost des Marchans et Eschevins pour sur icelle donner leur adviz.
"Veu par les Prevost des Marchans et Eschevins de la ville de Paris la requeste presentée au Roy par le cappitaine et chef des soixante arbalestriers de ceste ville de Paris, par laquelle et pour les causes én icelle contenues il requeroit Sa Majesté vouloir declairer que les troys cappitaines des arbalestriers, archers et harquebuziers d'icelle Ville demourassent perpetuelz, leurs vies durant, esd. charges sans po-voir ores ne pour l'advenir estre changez, desmis ou cassez sans forfaicture, ou dc leur exprès consentement, demission voluntaire, tout ainsi que les lieutenans et enseignes desd, compaignées, et que pour esgaller lesd, compaignées chascune du nombre de cent hommes, celle des cent harquebuziers demou-rast en son nombre, et que celle desd, arbalestriers, qui n'est que de soixante hommes, feust augmentée
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(1) La teneur de cette requête, en date du i3 juillet 1565, est reproduite par extrait dans le préambule de l'édit de février i566 qui réglementa l'élection des capitaines et lieutenants des arbalétriers et arquebusiers de la ville de Paris. Cet édit continua pour six ans les capilaines des trois compagnies et décida qu'à l'avenir leur élection se ferait à l'Hôtel de Ville, ramena chaque compagnie au chiffre de cent hommes, en prenant vingt hommes sur celle des archers et en choisissant vingt nouveaux pour constituer celle des arbalétriers; enfin, il remplaça les arcs et arbalètes par des arquebuses. II fut enregistré au Parlement, le 16 juillet i566, en la Cour des Aides, le 17 août, au Parc civil du Châtelet, lo 29 aout, à la requête de Jean Ragueneau, et inséré au volume des Privilèges de la Ville. (Archives nationales, Parlement de Paris, Ordonnances, X1"8626, fol. 183; Châtelet de Paris, Bannières, Y ia, fol. 48 r°; KK 101 2 , fol. 266,)
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